Depuis les indépendances factices des années 1960, les États africains ont fait du respect du droit international un gage de légitimité. De la création de l’Organisation de l’unité africaine en 1963 à l’avènement de l’Union africaine en 2002, le continent a proclamé son adhésion aux principes universaux, souvent dans une perspective proche du monisme juridique, où les normes internationales imprègnent et supplantent directement le droit interne. Cependant, les crises successives – notamment celles liées au Statut de Rome et les tensions avec la Cour pénale internationale depuis 2009 – ont révélé une fragilité structurelle. N’est-il pas temps pour l’Afrique d’abandonner définitivement le monisme au profit d’un dualisme souverain pleinement assumé ?
Pour répondre à cette question, l’analyse se déroulera autour d’une démonstration dans deux grands mouvements intellectuels : d’abord, la déconstruction critique du monisme africain comme héritage d’une universalité asymétrique (I), puis l’argument stratégique en faveur d’un dualisme juridique souverain (II) présenté comme un levier historique pour la renaissance normative et géopolitique du continent africain (III).
I. Le monisme africain découle d’une générosité normative aux effets asymétriques
Le monisme, en tant que doctrine juridique, postule l’unité de l’ordre juridique. Autrement dit, le droit international et le droit interne constituent un système normatif unique. Ce concept a séduit de nombreux États africains au lendemain de leur indépendance. Il offrait trois avantages apparents : la reconnaissance internationale, la protection contre les ingérences territoriales et une intégration rapide à la communauté internationale. En réalité, il s’agit d’une manœuvre juridique permettant aux anciennes puissances coloniales européennes et à leurs alliés nord-atlantiques de perpétuer le colonialisme sur le continent, tout en instrumentalisant le droit international pour réprimer les dirigeants souverainistes et autres leaders. C’est ce que l’on appelle désormais le néocolonialisme.
Ainsi, dès la résolution du Caire de 1964, l’Organisation de l’unité africaine a consacré l’inviolabilité des frontières coloniales en se référant explicitement aux principes des Nations unies. Plus tard, l’Acte constitutif de l’Union africaine de 2000, dans son article 4 h), a intégré le droit d’intervenir en cas de crimes graves, internalisant ainsi des normes issues du droit pénal international contemporain. Il s’agit d’une séparation délibérée.
L’adhésion massive au Statut de Rome entre 1999 et 2004 a marqué l’aboutissement de cette approche moniste. L’Afrique est devenue le groupe régional le plus important au sein de la Cour pénale internationale. Cependant, cette générosité normative s’est rapidement heurtée à une réalité géopolitique déséquilibrée : entre 2002 et 2016, la quasi-totalité des affaires portées devant la CPI concernaient des États africains.
Il convient également de rappeler que plusieurs dirigeants et personnalités politiques africains ont été impliqués dans des procédures ou des mises en accusation devant la Cour pénale internationale. Parmi les personnalités les plus médiatisées figurent : Omar el-Béchir, visé par un premier mandat d’arrêt émis le 4 mars 2009 pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité, puis par un second mandat le 12 juillet 2010 pour génocide ; Uhuru Kenyatta, mis en accusation le 8 mars 2011, les charges ayant été confirmées le 23 janvier 2012, avant que les poursuites ne soient abandonnées le 5 décembre 2014 ; et William Ruto, dont les charges ont été confirmées le 23 janvier 2012, avant que l’affaire ne soit classée le 5 avril 2016, ainsi que Laurent Gbagbo, transféré à La Haye le 30 novembre 2011, son procès s’ouvrant le 28 janvier 2016 et son acquittement prononcé le 15 janvier 2019 (confirmé en appel le 31 mars 2021), aux côtés de Charles Blé Goudé, acquitté aux mêmes dates. Ces décisions alimentent durablement le débat africain sur l’équité procédurale et la sélectivité perçue des poursuites pénales internationales à l’égard du continent.
Ce contraste alimente un parallèle paradoxal rarement négligé dans les débats africains. Alors que plusieurs dirigeants du continent ont fait l’objet de mandats d’arrêt ou ont été jugés devant la Cour pénale internationale (CPI), des personnalités politiques de puissances occidentales impliquées dans d’importantes interventions militaires extraterritoriales – notamment en Irak en 2003 et en Libye en 2011 – n’ont pas eu à répondre de leurs actes devant cette juridiction basée à La Haye. Ni les anciens dirigeants américains ayant mené l’intervention en Irak à partir du 20 mars 2003, ni les principaux responsables européens impliqués dans l’opération militaire lancée le 19 mars 2011 en Libye sous un mandat contradictoire du Conseil de sécurité, n’ont été formellement poursuivis devant la CPI. Cette asymétrie perçue renforce l’idée que l’universalité proclamée du droit pénal international reste soumise aux rapports de force, confortant, aux yeux de nombreux analystes africains, la nécessité d’un filtrage dualiste des engagements internationaux afin de préserver la cohérence et la dignité souveraine des États du continent.
Ce déséquilibre ne peut se comprendre sans établir un parallèle avec la structuration géopolitique du système international depuis 1945. La doctrine de l’«endiguement», formulée par les États-Unis à la fin des années 1940, visait initialement l’Union soviétique, puis fut étendue à la République populaire de Chine après 1949. De la Guerre froide aux réalignements stratégiques contemporains, Washington a organisé son architecture d’alliances, de régimes juridiques et d’institutions multilatérales selon une logique d’endiguement, cherchant à limiter l’expansion des puissances orientales, actuellement incarnées par la Chine et la Russie. Historiquement, ces deux États ont privilégié une interprétation dualiste du droit international, subordonnant l’applicabilité nationale des engagements internationaux à un contrôle politique et constitutionnel strict. Tandis que Pékin et Moscou filtrent souverainement l’incorporation des normes, de nombreux États africains ont adopté une posture moniste beaucoup plus perméable, se trouvant ainsi exposés à des mécanismes juridiques mondiaux façonnés dans un environnement stratégique marqué par l’endiguement et une rivalité systémique.
Parallèlement, il convient de noter que plusieurs anciennes puissances coloniales européennes – la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Allemagne – ainsi que leurs alliés au sein de l’OTAN, ont historiquement projeté leur puissance par le biais d’instruments juridiques et institutionnels internationaux qu’ils ont largement contribué à façonner. Sans tomber dans des interprétations simplistes, il est indéniable que l’architecture normative internationale apparue après 1945 reflète également les intérêts stratégiques des puissances dominantes. Dans ce contexte, une adhésion monolithique et sans discernement peut, pour les États africains structurellement dépendants sur les plans économique et sécuritaire, renforcer de facto une asymétrie où les normes internationales deviennent un moyen indirect de maintenir une influence – une manière, pour reprendre une métaphore éloquente, de maintenir les marges du système international «à genoux» en conditionnant l’aide, la coopération et la légitimité à une conformité immédiate à des normes définies ailleurs.
Comme indiqué précédemment, le mandat d’arrêt émis contre Omar el-Béchir en 2009 a exacerbé les tensions. En 2013, un sommet extraordinaire de l’Union africaine a dénoncé ce qui était perçu comme une justice sélective. Le retrait du Burundi du Statut de Rome, notifié le 27 octobre 2016, suivi la même année par les tentatives de retrait de l’Afrique du Sud, a révélé une vérité dérangeante : le monisme, appliqué dans un contexte d’asymétrie structurelle du pouvoir international, expose les États les plus vulnérables à une judiciarisation externe de leurs crises internes.
Le problème n’est pas l’existence du droit international, mais l’illusion d’une neutralité parfaite. Le monisme, dans le contexte actuel, présuppose une égalité réelle entre les États qui n’existe pas.
II. Rétablir la souveraineté normative africaine pour un dualisme stratégique
Rompre avec le monisme ne signifie pas rejeter le droit international ni s’isoler. Cela signifie adopter un dualisme structuré, où toute norme internationale ne produit d’effet national qu’après un acte explicite d’incorporation, conformément aux intérêts constitutionnels et stratégiques nationaux.
Dans cette perspective, le dualisme apparaît également comme la voie la plus appropriée pour sortir définitivement le continent africain du cercle vicieux historique de la Françafrique, de l’idéologie de l’Eurafrica et des logiques structurelles du néocolonialisme et de l’impérialisme occidental qui ont marqué son histoire politique depuis la période coloniale. L’adoption d’un dualisme juridique strict constituerait ainsi un instrument institutionnel permettant de neutraliser les mécanismes d’influence indirecte exercés par les cadres normatifs internationaux hérités des équilibres géopolitiques du XXe siècle, et de rendre aux États africains la pleine maîtrise de l’élaboration, de l’interprétation et de l’application de leurs obligations juridiques internationales.
De ce point de vue, le dualisme offre trois avantages décisifs :
Premièrement, la maîtrise du calendrier et des modalités de mise en œuvre. Un État dualiste conserve la capacité d’adapter ses engagements internationaux à ses priorités socio-économiques. Cette flexibilité est essentielle dans des contextes marqués par des transitions institutionnelles fragiles ou de fortes contraintes budgétaires.
Deuxièmement, la protection de l’identité constitutionnelle. Plusieurs cours constitutionnelles africaines ont déjà affirmé que la primauté des traités ne saurait prévaloir sur les principes fondamentaux du droit interne. Le dualisme permettrait de systématiser cette approche, évitant ainsi les conflits normatifs et les crises politiques liés à l’exécution automatique des obligations extérieures.
Troisièmement, la capacité de négociation collective. Un continent qui parle d’une seule voix sur l’intégration des normes accroît son pouvoir de négociation dans les instances internationales. La réforme adoptée à Malabo en 2014, élargissant la compétence de la Cour africaine tout en consacrant l’immunité des chefs d’État en exercice, illustre déjà une tentative de redéfinition régionale du droit pénal international.
Dans un monde marqué par la fragmentation normative, la multipolarité croissante et la concurrence des modèles de gouvernance – où la Chine et la Russie remettent ouvertement en cause l’architecture stratégique établie en 1945 et s’opposent à la logique d’endiguement américaine -, le dualisme n’est pas un recul. Il constitue un instrument de souveraineté juridique. Il empêche l’ordre juridique international de devenir un prolongement indirect de rivalités géopolitiques qui ne sont pas nécessairement celles du continent africain.
III. Une rupture nécessaire : de la dépendance normative à l’autonomie juridique et géopolitique
Sans aucun doute, le monisme africain a souvent fonctionné comme le prolongement d’une dépendance structurelle héritée de la période postcoloniale. En intériorisant, sans discernement, des normes conçues ailleurs, les États africains ont parfois sacrifié leur capacité d’adaptation au contexte.
Rompre avec le monisme, c’est reconnaître que l’universalité proclamée du droit international demeure soumise aux rapports de force. C’est affirmer que la légitimité d’une norme internationale, pour avoir un effet national, doit être conditionnée par la souveraineté démocratique nationale.
De toute évidence, un dualisme accepté permettrait aux États africains de faire du droit international un outil et non une contrainte automatique. Il ne s’agit pas de nier les crimes internationaux ni d’affaiblir la protection des droits humains, mais de placer la décision finale dans le cadre constitutionnel national et dans le cadre d’une coordination régionale renforcée.
Cela signifie que l’Afrique ne doit pas se retirer du droit international ; elle doit cesser de s’y engager naïvement. Rompre avec le monisme n’est pas un recul, mais un acte de maturité stratégique. Dans un ordre mondial en pleine recomposition, où les puissances orientales structurent leur propre autonomie normative face à la politique d’endiguement américaine, et où les anciennes puissances coloniales continuent d’exercer une influence décisive par le biais des institutions juridiques internationales, la souveraineté juridique africaine est la condition préalable à une participation véritablement égale à la gouvernance mondiale.
Mohamed Lamine Kaba
source : China Beyond the Wall
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