Syndicat : ‘’Que si une grève illégale est observée, la responsabilité pénale pourrait aussi être engagée…’’ Déclare le Ministre Fassoun COULÍBALY
Suite aux multiples grèves observées par certaines organisations syndicales de travailleurs du Mali, le Ministre Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social M Fassoun COULÍBALY à travers sa lettre Circulaire n° 2026 000001/MTFPDS-SG du 6 février 2026 adressée à tous les Secrétaires généraux des Centrales syndicales, les Présidents et les Secrétaires généraux des syndicats non affiliés sur le non-respect des dispositions légales relatives au droit de grève au Mali en les invitant à respecter les dispositions (articles 2 de la Loi n°87-47, 231 et 231-1 ) nouveau du Code du travail.
L’on dira que le Ministre Travail, de la Fonction Publique et du Dialogue Social M Fassoun COULÍBALY est dans tous les états contre les organisations syndicales de travailleurs en les attirant son attention à plusieurs reprises, sur le non-respect des dispositions légales relatives au droit de grève au Mali et quant aux syndicats ils font bon les semble car le droit de grève est sacré par la Constitution du 22 juillet 2023 et les Conventions de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), obéit à des conditions.
Pour le Ministre, il faudra que les organisations syndicales de travailleurs du Mali respecte d’abord les conditions d’exercice du droit de grève même si la notion de droit de grève ne fait pas l’objet de définition dans la législation malienne, les modalités d’exercice de la grève sont définies et réglementées par Loi n°87-47/AN-RM du 10 aout 1987 relative à l’exercice du droit de grève dans les services publics et la Loi n°92-020 du 23 septembre 1992, modifiée, portant Code du travail en République du Mali selon que la grève concerne le secteur public ou privé. Ainsi, la grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles. La grève suppose un arrêt de travail des salariés ; dès lors, travailler au ralenti ou dans des conditions volontairement défectueuses, sans interruption véritable d’activité (« grève perlée ») ne constitue pas une grève véritable et être considérée comme une faute susceptible d’entraîner des sanctions disciplinaires. En détaillant que dans le secteur public, l’article 2 de la Loi n°87-47/AN-RM du 10 aout 1987 relative à l’exercice du droit de grève dans les services publics précise que : « L’usage du droit de grève par les catégories de personnels visés à l’article 1er de la présente loi (c’est-à-dire les personnels des services publics de l’Etat, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public) doit être précédé d’un préavis. Le préavis émane de l’organisation syndicale la plus représentative sur le plan national dans la catégorie professionnelle ou dans le service ou l’organisme intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève, le lieu de la grève, l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. Le préavis doit parvenir 15 jours avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique de gestion territorialement compétente ».
Ajout ‘il que l’article L.231-1 nouveau complète les conditions prévues à l’alinéa précédent en ajoutant que « La grève doit être précédée d’une période de préavis au cours de laquelle les parties sont tenues de négocier. La durée du préavis est de 15 jours calendaire. » Aux termes des dispositions précitées, il ressort que pour être légale, la grève doit répondre aux conditions suivantes : la grève doit être précédée d’un préavis déposé auprès de l’autorité compétente dans un délai d’au moins 15 jours ; le préavis doit préciser les motifs du recours à la grève c’est-à-dire la ou les revendication(s); le préavis doit émaner de l’organisation syndicale la plus présentative; le préavis doit préciser la durée de la grève en indiquant le début et la fin. Lorsque ces conditions sont respectées par les grévistes, la grève peut être considérée comme légale et licite.
Car selon le Ministre Fassoun COULÍBALY, tout arrêt de travail pratiqué en violation des dispositions de la Loi n°87-47 /ANRM du 10 août 1987 et du Code du travail sans préavis, est considéré comme une grève illégale lorsque l’arrêt de travail est observé dans le public ou dans le privé, sans préjudices des retenues à opérer sur le salaire des grévistes pour la période non travaillée. En cas de grève illégale, donc qui viole les dispositions légales ci-dessus rappelées sur le déclenchement de la grève, les responsables syndicaux engagent leur responsabilité et s’exposent de ce fait à des sanctions. La responsabilité pénale pourrait aussi être engagée si les grévistes commettent un délit d’entrave à la liberté de travail en empêchant les non-grévistes de travailler. Aux termes de l’Article 242-42 du nouveau Code pénal du Mali: est puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 200 000 francs quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, soit porte atteinte à la liberté de l’embauche et du travail, soit provoqué ou maintien une cessation individuelle ou collective du travail, soit perturbe le déroulement normal de travaux scolaires ou universitaires. La tentative est punie comme le délit lui-même ».
Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net
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